Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.

Art. CO 38

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l'emprunter. § 2. - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front. Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l'intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l'objet de l'article CO 62. § 3. - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-38

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