Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.
Art. CO 41
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portes ne doivent avoir que l'une des largeurs normalisées suivantes : - 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ; - 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ; - 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d'inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-41