Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.
Art. CO 44
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les passages de circulation générale. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. La hauteur et la largeur de ces dernières doivent répondre aux dispositions de l'article CO 66 (§ 3). Ces marches doivent être efficacement signalées.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-44