Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.

Art. CO 40

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour cent personnes ou fraction de cent personnes appelées à l'utiliser. § 2. - Il ne doit pas être établi de couloirs, escaliers, sorties, issues de moins de deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité peuvent être admis sous l'une des conditions suivantes : Ils font partie du nombre de sorties ou d'escaliers exigés aux articles CO 49, 50, 58 et 59, mais leur largeur est en supplément des largeurs totales exigibles ; Ils font partie des largeurs totales exigibles de sorties ou d'escaliers, mais sont en supplément du nombre imposé aux articles CO 49, 50, 58 et 59.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-co-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil