Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.
Art. CO 39
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie, etc. Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre au-dessus du nez des marches. Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs. § 2. - Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc. L'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°. § 3. - Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-39