Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.
Art. CO 37
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré. § 2. - Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant aux dispositions de l'article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-37