Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.

Art. CO 42

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissements sur leur parcours utilisé par le public pour gagner les sorties. § 2. - Ils ne doivent pas présenter de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sac importants. § 3. - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière que les courants du public se dirigeant vers les vestibules et les sorties ne puissent se heurter.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-42

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