Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.

Art. CO 45

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, sorties et escaliers et, éventuellement, les chemins et dégagements qui y conduisent. § 2. - Cette signalisation doit être assurée par des inscriptions, par des écriteaux ou par des transparents lumineux disposés de façon à rester apparents en cas d'affluence et à se détacher sur le fond et par rapport aux objets voisins. Les uns et les autres doivent porter en caractères très lisibles le mot "Sortie" ou, éventuellement "Sortie de secours" ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de ces sorties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-co-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil