Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.

Art. CO 36

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S'ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l'article CO 24.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-36

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