Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 4. - Aménagements intérieurs.

Art. CO 34

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'emploi des tentures, portières ou rideaux, même incombustibles, est formellement interdit en travers des dégagements généraux. Si des obturations sont nécessaires dans ces dégagements, elles doivent être constituées par des portes réglementaires. § 2. - Les portes peuvent être décorées de lambrequins et encadrements en étoffe ou garnies de rideaux tendus sur les vantaux, à condition que ces éléments de décoration soient difficilement inflammables à titre permanent. § 3. - Les croisées peuvent recevoir des rideaux flottants, sauf celles situées dans des dégagements, escaliers, etc. Si leur plus grande dimension est inférieure à 3 mètres, ces garnitures peuvent ne pas être incombustibles, à la condition d'être au moins non inflammables à titre permanent.
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