Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 27
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d'une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-27