Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.

Art. CO 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l'établissement présentant des risques d'incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure. Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs. Par contre, l'isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d'incendie (bureau individuel, par exemple).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-15

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