Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre V : Eclairage.›Sect. Section 3. - Eclairage de sécurité.
Art. EC 12
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d'éléments autoluminescents peut être admis à titre d'appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l'installation d'un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus. Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant. § 2. - Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux. Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l'article EC 22 ci-après. Sauf si aucune confusion n'est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l'identifier.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ec-12