Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre V : Eclairage.›Sect. Section 3. - Eclairage de sécurité.

Art. EC 17

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
On distingue cinq types d'éclairage de sécurité, appelés 1, 2, 3, 4, 5, par ordre de sévérité décroissante. Les règles particulières précisent la sévérité minimale exigée pour chaque établissement. Au lieu des types 2 et 3, le type 1 peut être exigé par le maire sur proposition de la commission locale de sécurité, si les conditions d'entretien, prévues à l'article EC 23, sont jugées insuffisantes.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ec-17

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