Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre V : Eclairage.›Sect. Section 3. - Eclairage de sécurité.
Art. EC 18
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans le cas du type 1, l'éclairage de sécurité peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes du type "permanent". § 2. - Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public, sauf exception prévue à l'article SA 40, et la puissance absorbée par les lampes de sécurité doit provenir entièrement de la source correspondante. § 3. - Si la source est constituée par une batterie, elle doit fonctionner par charge et décharge séparées, la décharge ayant lieu pendant la présence du public. § 4. - Si la source est constituée par un groupe, le générateur est entraîné en permanence par le moteur thermique. § 5. - Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans tout l'établissement dans les conditions prévues à l'article EL 7 du chapitre III du présent titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ec-18