Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 5. - Aération et ventilation. - Evacuation des produits de la combustion.

Art. GZ 22

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés. § 1er. - Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur, ni dans un local réservé au sommeil. D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.). § 2. - En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés , seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion (er, 2 et 3). § 3. - Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-gz-22

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