Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 7. - Conformité, vérification et entretien des installations de gaz.

Art. GZ 27

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Certificat de conformité § 1er. - Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées. § 2. - Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-gz-27

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