Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. GZ 3

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Documents à fournir § 1er. - En application des dispositions de l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation et en plus des renseignements prévus à son article R. 123-24, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité responsable, un mois au moins avant le commencement des travaux intéressant soit une installation neuve soit une modification d'installation existante, un dossier justificatif en deux exemplaires dont un est retourné après examen. Ce dossier doit comprendre, en particulier, les plans de l'installation neuve ou des modifications apportées à l'installation existante, stockage compris, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou des conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés au distributeur par le maître d'ouvrage pour approbation avant leur remise à l'autorité responsable. § 2. - A l'achèvement des travaux, et au plus tard avant la date d'ouverture au public, le maître d'ouvrage doit remettre copie des plans de récolement : A l'exploitant, pour l'ensemble de l'installation ou des modifications réalisées. Ces plans seront joints au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code susvisé ; Au distributeur, pour les parties des installations visées au troisième alinéa du paragraphe 1er ci-dessus.
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