Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. O 15

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation. § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-15

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