Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. O 14

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation. § 2. - Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation. § 3. - En application des dispositions de l'article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d'enfant, etc., pouvant gêner la circulation.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-o-14

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