Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. E) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides.
Art. O 48
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 cm. Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-o-48