Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. Section 2. - Construction.
Art. O 5
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 100. Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-o-5