Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals.
Art. P 43
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter : a) Des bars, des salles de restaurant, etc. Les mesures prévues à l'article P 44 ont un caractère impératif. b) Des locaux non ouverts au public comprenant : - des offices ; - des magasins de réserves, d'articles de cotillon, etc. ; - des lingeries ; - des bureaux et des locaux réservés au personnel. Ces locaux font l'objet des dispositions des articles P 45 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-p-43