Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals.
Art. P 48
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, d'articles de cotillon et des lingeries.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-p-48