Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 5. - Dégagements intérieurs.
Art. Q 28
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. § 2. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-28