Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 5. - Dégagements intérieurs.

Art. Q 29

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les tables installées pour écrire doivent être solidement fixées au sol. Elles doivent être disposées de façon à laisser entre elles et la rangée de sièges qui les desservent un espace suffisant pour permettre le libre dégagement des rangées. § 2. - Les tablettes-écritoires individuelles fixées aux sièges eux-mêmes ne doivent pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article Q 24.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-29

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