Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences.
Art. Q 55
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-q-55