Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences.

Art. Q 55

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-55

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