Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type R : Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux ouverts aux élèves.

Art. R 56

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-r-56

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