Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 9. - Dispositions spéciales à certaines présentations.

Art. S 44

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La présentation des collections particulièrement inflammables doit être faite en des emplacements ne commandant ni des sorties ni des dégagements. En outre, elle doit faire l'objet d'un examen spécial. § 2. - Les ensembles mobiliers ou les reconstitutions de décors avec boiseries et rideaux doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations et appareils.
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