Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type S : bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. S 9

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. § 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible : a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ; b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-s-9

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