Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre III : Mesures particulières concernant les aménagements scéniques.›Sect. Section 5. - Prescriptions concernant les aménagements des types D, E, F
Art. SC 48
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er) et nonobstant les dispositions de l'article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine. Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article SC 21.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sc-48