Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre III : Mesures particulières concernant les aménagements scéniques.›Sect. Section 5. - Prescriptions concernant les aménagements des types D, E, F

Art. SC 49

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle. § 2. - Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. § 3. - Le volume utilisable surmontant l'estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes. Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l'estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC 14. § 4. - Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d'être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, le rideau dit d'avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-sc-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil