Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 1. - Généralités.

Art. U 6

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salles d'attente, de consultations, de soins, de traitement doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination, l'effectif déclaré par la direction des personnes susceptibles d'y être rassemblées, le maire ou le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre elles et des autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-u-6

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