Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 7. - Chauffage.
Art. V 35
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-v-35