Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Art. V 37
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-v-37