Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux affectés au culte.

Art. V 43

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-v-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil