Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. W 5

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. § 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible : a) Si l'établissement ne comprend que deux étages sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ; b) Si l'escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-w-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil