Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.
Art. W 8
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tout local susceptible de recevoir plus de vingt personnes étrangères à l'établissement, les parties essentiellement réservées au public ne doivent pas comporter de casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers. Cette prescription n'interdit pas les volumes, documents, etc., mis à la disposition du public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-w-8