Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 7. - Chauffage.
Art. W 26
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage du combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts d'archives, les magasins de réserves, les ateliers, etc.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-w-26