Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type W : banques, administrations publiques ou privées.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. W 30

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des gardiens ou des employés de l'établissement spécialement désignés par le chef responsable de l'établissement doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-w-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil