Chapitre CHAPITRE Ier : Demandes d'autorisation et déclarations.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'a pas été établie en langue française, la demande d'autorisation ou la déclaration est adressée à l'autorité compétente accompagnée de la traduction en français d'au moins les informations afférentes aux cases 13, 18, 22, 25 et 29 du formulaire ainsi que des pièces jointes. Dans le cas d'une exportation, les informations transmises aux autorités du pays de destination sont accompagnées de leur traduction dans une des langues officielles de ce pays. Toute traduction est dûment signée du détenteur initial et se substitue aux mentions correspondantes de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000006075610#art-5