Chapitre CHAPITRE III : Certificat d'autorisation.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation : - dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ; - dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075610#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil