Chapitre CHAPITRE III : Certificat d'autorisation.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation : - dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ; - dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006075610#art-8