Chapitre CHAPITRE II : Refus d'autorisation et opposition.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision motivée de refus d'autorisation en application des articles 6, 20 ou 26 du décret du 23 mars 1990 susvisé ou la décision motivée d'opposition en application des articles 15 ou 31 de ce décret est transmise respectivement au demandeur ou au déclarant sous forme de lettre recommandée avec accusé postal de réception. L'autorité compétente ayant prononcé le refus d'autorisation ou l'opposition en informe le bureau de dédouanement ou, en cas de transit, les bureaux de douane d'entrée et de sortie prévus ainsi que les autorités compétentes des Etats étrangers intéressés (Etats d'expédition, de destination et de transit). Une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire portant mention de ce refus ou de cette opposition est transmise à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006075610#art-6

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