Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'agriculture. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615558#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil