Titre TITRE II : Dispositions communes.

Art. 15

En vigueur depuis le 8 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études, aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation. Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation. Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000005618454#art-15

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