Titre Titre II : Admissibilité

Art. 8

En vigueur depuis le 24 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives. Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.
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legi/LEGITEXT000026503162#art-8

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