Chapitre Chapitre IV : Autorisation temporaire de circulation d'un véhicule à des fins d'essais délivrée par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 23
En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation en essai est réalisée par un exploitant ferroviaire dans les conditions prévues par l'autorisation temporaire d'essais ou par l'autorisation de catégories d'essais Le demandeur, en sa qualité de titulaire de l'autorisation temporaire d'essais, garantit que toutes ses prescriptions et modalités sont respectées. Lorsque l'avis favorable de l'expert mentionné à l'article 16 est assorti de réserves, le demandeur s'assure que ces réserves sont levées au plus tard au moment de l'essai. Tout écart constaté entraîne la notification de la suspension, du retrait ou de la restriction par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de l'autorisation temporaire d'essais. Si l'écart est constaté par le demandeur ou le gestionnaire d'infrastructure, celui-ci transmet l'information à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000043323516#art-23