Chapitre Chapitre IV : Autorisation temporaire de circulation d'un véhicule à des fins d'essais délivrée par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 20
En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation temporaire d'utilisation du véhicule à des fins d'essais est délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de la démonstration par le demandeur du respect des exigences de sécurité relatives au sous-système, au véhicule et à l'exploitation ferroviaire. Cette démonstration est apportée par le dossier de demande d'autorisation temporaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043323516#art-20