Art. 7

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve. Les convocations pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Dans le cas de non réception de la convocation dix jours avant le début des oraux, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045446888#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil