Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072133#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil