Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
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Prolegi/LEGITEXT000006072133#art-1